Avis 20172610 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants, concernant la CIPAV : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale d'Aquitaine et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte réglementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ; 5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants, concernant la CIPAV : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale d'Aquitaine et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte réglementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ; 5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément. En l'absence de réponse de la CIPAV à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion de régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, qui constitue une mission de service public. Elle estime que les documents demandés aux points 1) et 2), qui sont relatifs aux statuts et à la création de la CIPAV, sont donc communicables au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des documents visés aux points 6) et 7), dès lors qu'ils se rapportent également à la mission de service public exercée par la CIPAV. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la CIPAV, mentionnés aux points 4) et 8), et les agréments délivrés à ces nominations en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime qu’ils sont communicables au demandeur et émet un avis favorable. En ce qui concerne les documents visés aux points 5), et 8) et portant sur les contrats de travail liant le directeur et l’agent comptable de la Caisse à cette dernière ainsi que la convention collective mentionnée au point 3), la commission estime qu'il s'agit de documents exclusivement relatifs aux relations de droit privé entre la Caisse et ses salariés et qui ne se rapportent pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour connaître de ces points de la demande. S'agissant, enfin, de l'avis du comité des carrières mentionné aux points 4) et 8), la commission relève qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable.