Avis 20172607 Séance du 14/09/2017

Communication, sans occultation, de son dossier constitué par l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Pas-de-Calais.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication, sans occultation, de son dossier constitué par l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Pas-de-Calais. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, constate qu'ils ont été produits entre 1962 et 1965 dans le cadre d'un placement administratif et revêtent donc un caractère administratif au sens et pour l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s'agit en l'espèce de documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur des personne physiques nommément désignées et font apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Conformément à l'article 311-8 du code précité, ils deviennent librement communicables aux termes des délais fixés par les articles L213-1 et 213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, le 3°) du I de ce dernier article prévoit un délai de 50 ans, dont la commission constate qu'il est écoulé pour l'ensemble des documents sollicités. La commission émet un avis favorable.