Avis 20172582 Séance du 07/09/2017
Copie des ordres de virements effectués pour payer ou consigner les indemnités d'expropriation dans le cadre de la procédure d'expropriation pour la réalisation de la ZAC du Brochet à Vallet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes de Sèvre et Loire à sa demande de communication d'une copie des ordres de virements effectués pour payer ou consigner les indemnités d'expropriation dans le cadre de la procédure d'expropriation pour la réalisation de la ZAC du Brochet à Vallet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes de Sèvre et Loire, rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Si la commission en déduit que les secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication fondée sur l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des EPCI, comme prescrivant la communication des mesures portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d’informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques identifiables (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d’informations couvertes par le secret médical (avis n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou encore par le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
La commission relève toutefois en l’espèce qu’en application des formalités résultant du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et des textes subséquents, les informations que contiennent les documents sollicités ont vocation à être accessibles aux tiers.
Elle estime donc, eu égard à la nature des documents sollicités, qu’il n’y a pas lieu de restreindre la portée de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et émet un avis favorable à la demande.