Avis 20172572 Séance du 07/09/2017
Communication de documents relatifs à la construction d'un commerce H&M en centre ville :
1) le permis de construire ;
2) l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
3) les publications dans deux journaux informant de l'accord de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ;
4) l'avis de la commission locale du secteur sauvegardé en date du 27 mai 2016 ;
5) la délibération du conseil municipal du 2 juin 2016 donnant un avis favorable au projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
6) la délibération du conseil communautaire du Grand Chalon du 9 juin 2016 donnant un avis favorable au projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Chalon-sur-Saône à sa demande de communication de documents relatifs à la construction d'un commerce H&M en centre ville :
1) le permis de construire ;
2) l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
3) les publications dans deux journaux informant de l'accord de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ;
4) l'avis de la commission locale du secteur sauvegardé en date du 27 mai 2016 ;
5) la délibération du conseil municipal du 2 juin 2016 donnant un avis favorable au projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
6) la délibération du conseil communautaire du Grand Chalon du 9 juin 2016 donnant un avis favorable au projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
En l’absence de réponse du maire de Chalon-sur-Saône à la date de sa séance, s'agissant des documents visés aux points 1) à 4), la commission rappelle que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné.
Elle rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents visés aux points 5) et 6), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application respectivement des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales.Elle émet donc un avis favorable sur ces points.