Avis 20172515 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) le rapport du commissaire enquêteur relatif à l'enquête publique (arrêté n° 2016-1) pendant la période du mois de janvier à février 2017 ; 2) la délibération du comité syndical de la ligne Maginot Aquatique du 7 octobre 2016 autorisant les travaux, objet de l'enquête publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat Intercommunal de la Ligne Maginot Aquatique à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport du commissaire enquêteur relatif à l'enquête publique (arrêté n° 2016-1) pendant la période du mois de janvier à février 2017 ; 2) la délibération du comité syndical de la ligne Maginot Aquatique du 7 octobre 2016 autorisant les travaux, objet de l'enquête publique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat Intercommunal de la Ligne Maginot Aquatique, rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis sur le point 1) de la demande. La commission ajoute qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle émet un avis favorable sur le point 2) de la demande.