Avis 20172497 Séance du 07/09/2017

Copie de l'ensemble du dossier relatif à la réalisation d'une aire de jeux en face de la propriété de ses clients, notamment : 1) les délibérations du conseil municipal s'y rapportant ; 2) les arrêtés pris ; 3) les dossiers de marchés de travaux avec les factures ; 4) l'ensemble des courriers ; 5) les constats dressés à la suite des réclamations de ses clients ; 6) les éléments relatifs aux dispositions prises pour l'application effective des décisions prises, notamment de l'arrêté du 22 mai 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lançon-de-Provence à sa demande de copie de l'ensemble du dossier relatif à la réalisation d'une aire de jeux en face de la propriété de ses clients, notamment : 1) les délibérations du conseil municipal s'y rapportant ; 2) les arrêtés pris ; 3) les dossiers de marchés de travaux avec les factures ; 4) l'ensemble des courriers ; 5) les constats dressés à la suite des réclamations de ses clients ; 6) les éléments relatifs aux dispositions prises pour l'application effective des décisions prises, notamment de l'arrêté du 22 mai 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lançon-de-Provence a informé la commission qu'il avait, par courrier du 30 août 2017, transmis à Maître X un dossier comprenant la décision d'attribution D95/10 accompagnée des pièces du marché, la décision D/40-11 portant avenant n° 1 au marché et prévoyant la réalisation de l'aire de jeux et la décision D/53-11 portant avenant n° 2 au marché prévoyant de modifier le mur de soutènement des terres. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, et sous réserve qu'existent d'autres documents répondant à l'objet de la demande, la commission émet l'avis suivant : Pour ce qui concerne les documents visés au point 3) : Le maire a interrogé la commission quant à la communication de l'entier dossier du marché de travaux au regard de la protection de l'offre de l'entreprise retenue. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission estime également que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en eux-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet un avis favorable à la communication à Maître X des documents relatifs au marché de travaux pour la réalisation de l'aire de jeux concernée, le cas échéant après occultation ou disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Pour ce qui concerne ensuite les documents visés aux points 4), 5) et 6) : La commission estime que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables , en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que ne sont communicables qu'à l'intéressé, en vertu de l'article L311-6 de ce code, les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents, le cas échéant après occultation des éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Pour ce qui concerne enfin les documents visés aux points 1) et 2) : La commission estime que les délibérations et arrêtés relatifs à la réalisation de l'aire de jeux concernée sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.