Avis 20172469 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants : 1) les plannings de service annuels de l'ensemble des agents administratifs et techniques employés au sein du collège Pierre de Nolhac de 2012 à 2016 inclus, dont ceux concernant sa cliente ; 2) les délibérations du conseil d’administration et les décisions du chef d’établissement fixant le temps de travail dans ce collège depuis 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les plannings de service annuels de l'ensemble des agents administratifs et techniques employés au sein du collège Pierre de Nolhac de 2012 à 2016 inclus, dont ceux concernant sa cliente ; 2) les délibérations du conseil d’administration et les décisions du chef d’établissement fixant le temps de travail dans ce collège depuis 2013. Concernant les documents visés au point 1) : En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) ne sont, en l'absence d'anonymisation, communicables qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail d'un agent porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Ces documents ne peuvent donc être communiqués au demandeur qu'après occultation de toute mention permettant d'identifier individuellement les agents autres qu'elle-même. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés au point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.