Conseil 20172468 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable des archives municipales relatives à l'ancienne porcherie industrielle construite par Monsieur X, architecte à Palaiseau, sur lequel le demandeur, historien, prépare une biographie, notamment le permis de construire et toutes pièces relatives à son activité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des archives municipales relatives à l'ancienne porcherie industrielle construite par Monsieur X, architecte à Palaiseau, sur lequel le demandeur, historien, prépare une biographie, et notamment : 1) le permis de construire, 2) toutes pièces relatives à son activité. S'agissant du document cité en 1), la commission comprend, d'après les éléments qui lui ont été communiqués, qu'il s'agit d'un dossier datant de plus de cinquante ans. Elle considère que ce document est un document d'archives publiques, librement communicable à toute personne en faisant la demande, conformément aux dispositions des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. S'agissant des documents cités en 2), la commission considère que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue d'identifier et de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), et vous suggère d'inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents La commission comprend également que, quelle que soit la précision des indications fournies par le demandeur, satisfaire à cette demande nécessitera pour vos services de longues recherches. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.