Avis 20172467 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les avis émis par l'adjoint au maire, en charge des déplacements, concernant les arrêtés municipaux n°2011P212 du 16 novembre 2011 (instituant le sens unique dans la rue de la Marne), n°2013P128 (instituant le sens unique dans la rue Pierre Bressat) et n°2013P129 (instituant le sens unique dans la rue du Maréchal Foch) du 8 novembre 2013 ; 2) les relevés de comptage du flux automobile sur les rues citées, en date de novembre 2015, ainsi que les relevés de même nature effectués sur la rue Cyprian entre avril et mai 2016 et sur la rue de la Marne en juin 2013. 3) les listes relatives à la composition, au 1er janvier et au 31 décembre 2016, du conseil de quartier de Cyprian les Brosses, au sens de l'article L2143-1 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villeurbanne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis émis par l'adjoint au maire, en charge des déplacements, concernant les arrêtés municipaux n°2011P212 du 16 novembre 2011 (instituant le sens unique dans la rue de la Marne), n°2013P128 (instituant le sens unique dans la rue Pierre Bressat) et n°2013P129 (instituant le sens unique dans la rue du Maréchal Foch) du 8 novembre 2013 ; 2) les relevés de comptage du flux automobile sur les rues citées, en date de novembre 2015, ainsi que les relevés de même nature effectués sur la rue Cyprian entre avril et mai 2016 et sur la rue de la Marne en juin 2013. 3) les listes relatives à la composition, au 1er janvier et au 31 décembre 2016, du conseil de quartier de Cyprian les Brosses, au sens de l'article L2143-1 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeurbanne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été transmis au demandeur par courriel en date du 24 mai et que s'agissant des documents mentionnés au point 1, un certificat administratif signé de l'adjoint concerné actant des avis verbaux donné au moment des faits a été également transmis au demandeur. Monsieur X a cependant indiqué à la commission ne pas avoir reçu les documents mentionnés au point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 1) et 3). S'agissant des documents mentionnés au point 2), elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.