Avis 20172413 Séance du 07/09/2017

Communication par courriel ou courrier, de documents relatifs à la réalisation de remblais et de dépôts de matériaux sur les parcelles cadastrées 000ZD 31, ZD 29 et ZD 30 : 1) les autorisations d'urbanisme délivrées ; 2) les autorisations au titre de la législation sur l'environnement délivrées ; 3) les procès-verbaux d'infraction à la législation de l'urbanisme dressés sur le territoire de la commune depuis 2015 ; 4) les procès-verbaux d'infraction à la législation environnementale dressés sur le territoire de la commune depuis 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Grosrouvre à sa demande de communication par courriel ou courrier, de documents relatifs à la réalisation de remblais et de dépôts de matériaux sur les parcelles cadastrées 000ZD 31, ZD 29 et ZD 30 : 1) les autorisations d'urbanisme délivrées ; 2) les autorisations au titre de la législation sur l'environnement délivrées ; 3) les procès-verbaux d'infraction à la législation de l'urbanisme dressés sur le territoire de la commune depuis 2015 ; 4) les procès-verbaux d'infraction à la législation environnementale dressés sur le territoire de la commune depuis 2015. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, concernant les documents sollicités aux points 1) et 2), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime en outre que, dans la mesure où ces documents sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, ils sont également communicables en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission estime que les procès-verbaux d'infraction revêtent un caractère judiciaire et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points.