Avis 20172400 Séance du 14/09/2017
Communication des documents suivants :
1) le « document d'alignement » du 7 novembre 2012 signé par le maire, mentionné dans un courrier adressé à tous les propriétaires riverains du chemin rural de Puybouchez le 22 octobre 2014, dont fait partie son mandant ;
2) l'avis défavorable des services de l'Etat concernant une demande de certificat d'urbanisme présentée par son mandant, évoqué dans un courrier adressé par le maire du 21 janvier 2015.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Brouchaud à sa demande de communication des documents suivants :
1) le « document d'alignement » du 7 novembre 2012 signé par le maire, mentionné dans un courrier adressé à tous les propriétaires riverains du chemin rural de Puybouchez le 22 octobre 2014, dont fait partie son mandant ;
2) l'avis défavorable des services de l'Etat concernant une demande de certificat d'urbanisme présentée par son mandant, évoqué dans un courrier adressé par le maire du 21 janvier 2015.
La commission, qui prend note de la réponse du maire de Brouchaud, estime, en premier lieu, que, quelle que soit par ailleurs sa valeur juridique, le document mentionné au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En second lieu, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisation individuelle d'urbanisme ou, comme en l'espèce, de certificat d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, dès lors qu'il a été statué sur la demande, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la décision prise, tels que l'avis mentionné au point 2).
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et souligne qu'à supposer que le maire de Brouchaud ne soit pas en possession du document mentionné au point 2), il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de la Dordogne, et d’en aviser Madame X.