Conseil 20172392 Séance du 21/07/2017
Caractère communicable à un pharmacien biologiste médical libéral ayant le statut d’associé et détenteur de parts sociales au sein d’un laboratoire de biologie médicale privé exploité par une SEL, d’un pacte d’associés, sachant que ce pacte n’est pas annexé aux statuts et par conséquent n’a pas été déposé au greffe du tribunal du commerce au moment du dépôt desdits statuts, et que ce document a été signé par plusieurs associés de cette société, hormis l’intéressé lui-même, bien qu’il soit mandataire social au sein de ce laboratoire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un pharmacien biologiste médical libéral ayant le statut d’associé et détenteur de parts sociales au sein d’un laboratoire de biologie médicale privé exploité par une société d'exercice libérale, d’un pacte d’associés, sachant que ce pacte n’est pas annexé aux statuts et par conséquent n’a pas été déposé au greffe du tribunal du commerce au moment du dépôt desdits statuts, et que ce document a été signé par plusieurs associés de cette société, hormis l’intéressé lui-même, bien qu’il soit mandataire social au sein de ce laboratoire.
La commission considère tout d'abord que le conseil de l'ordre des pharmaciens est un organisme chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que le document demandé fait partie des pièces du dossiers de demande d'inscription au tableau, en vertu des articles L4221-19 et R4222-3 du code de la santé publique. Le pacte d'associé doit dès lors être regardé comme un document administratif pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève ensuite que le demandeur est associé et détient des parts sociales dans la société pour laquelle ce pacte a été conclu. La commission en déduit que ce contrat lui est en principe communicable, sous réserve de l'occultation de toutes les mentions dont la divulgation à un tiers serait susceptible de porter atteinte à la vie privée des signataires du pacte (telles celles relatives à leurs revenus financiers dont vous faites état) ainsi que de toutes les mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires de ces signataires (telles celles relatives à l'évolution de la répartition des titres entre eux).
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce contrat, vous précise enfin que si de telles occultations conduisaient à priver de son sens le document sollicité, sa communication devrait être refusée.