Avis 20172316 Séance du 07/09/2017

Communication des documents concernant le cinémomètre Mercura Ultralyte 15274 : 1) le type exact de lunette de visée fixée et son grossissement ; 2) la copie intégrale du carnet de métrologie, notamment les pages concernant sa vérification primitive et la vérification périodique du 20 janvier 2016 ; 3) le certificat d'homologation du dispositif de contrôle ayant servi à l'organisme pour sa vérification du 20 janvier 2016 et les résultats de ses tests de vérification périodique ; 4) le document officiel mentionnant le nom du technicien et sa qualification spécifique au contrôle des appareils Mercura Ultralyte et notamment l'appareil ci-dessus mentionné ; 5) tout document démontrant que l'organisme qui a effectué la vérification périodique du 20 janvier 2016 présente les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001.
MonsieurXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication des documents concernant le cinémomètre Mercura Ultralyte 15274 : 1) le type exact de lunette de visée fixée et son grossissement ; 2) la copie intégrale du carnet de métrologie, notamment les pages concernant sa vérification primitive et la vérification périodique du 20 janvier 2016 ; 3) le certificat d'homologation du dispositif de contrôle ayant servi à l'organisme pour sa vérification du 20 janvier 2016 et les résultats de ses tests de vérification périodique ; 4) le document officiel mentionnant le nom du technicien et sa qualification spécifique au contrôle des appareils Mercura Ultralyte et notamment l'appareil ci-dessus mentionné ; 5) tout document démontrant que l'organisme qui a effectué la vérification périodique du 20 janvier 2016 présente les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001. A titre liminaire la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. Elle considère en outre qu'il en va de même des autres documents sollicités. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime donc que les documents sollicités sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis favorable.