Avis 20172267 Séance du 14/09/2017
Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les fiches de recrutement de son client du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2011 ;
2) les conventions suivantes, en particulier les mentions susceptibles de concerner l'organisation administrative des missions de son client :
a) celle conclue avec la société X ;
b) celle conclue avec la fondation X ;
4) les annexes et les avenants à la convention de délégation globale de gestion conclue avec l'Université Pierre et Marie Curie ;
2) les règlements intérieurs suivants :
a) celui du laboratoire de physiopathologie cellulaire et moléculaire de la rétine (U592), applicable du 1er mars 2004 au 30 juin 2006 ;
b) celui de l'unité « Physiologie cellulaire et moléculaire de la rétine » (U968), applicable du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2011.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) des fiches de recrutement de son client ;
2) l'ensemble des mentions de la convention conclue entre l'INSERM :
a) et la société X ou, à tout le moins, de l'ensemble des mentions susceptibles de concerner l'organisation administrative des missions confiées à Monsieur X ;
b) et la fondation X ou, à tout le moins, de l'ensemble des mentions susceptibles de concerner l'organisation administrative des missions confiées à Monsieur X ;
3) des annexes et avenants à la convention de délégation globale de gestion conclue entre l'INSERM et l'Université Pierre et Marie Curie ;
4) des règlements intérieurs de l'U592 et de l'U968 quelles que soient leurs dates de mise en vigueur.
A titre liminaire, la commission rappelle que l'INSERM est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé dont la mission, définie par le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983, consiste notamment à développer, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé. Ainsi les documents que l'institut produit ou reçoit dans le cadre de la mission de service public dont il est chargé constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant des documents sollicités au point 1), le président directeur général de l'INSERM a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, informé à la commission que ces fiches, qui n'ont été établies que pour la période où Monsieur X a été recruté en qualité de vacataire, avaient été remises à l'intéressé lors de leur signature. Toutefois la commission, qui comprend de la demande que ce dernier n'en dispose plus, considère que ces documents lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que, par suite, il revient à l'administration de les lui adresser. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents sollicités au point 2), l'INSERM a indiqué à la commission que les conventions concernées avaient été transmises au demandeur après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission constate que ces documents correspondent à des conventions de coopération de recherche signées par l'INSERM dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confié. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes notamment par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.), aux moyens qu'elle met en œuvre (procédés, personnel, financement, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple), à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, et enfin aux coordonnées bancaires. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents concernés, estime que les occultations auxquelles il a été procédé l'ont été à bon escient. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points et précise que l'ampleur des occultations dans le document sollicité au point 2a) justifie que sa communication soit refusée.
S'agissant de documents sollicités au point 3), l'INSERM a informé la commission que l'ensemble des documents en sa possession avaient été communiqués au demandeur en date des 6 avril et 25 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.
Enfin, s'agissant des documents sollicités au point 4), l'INSERM a indiqué à la commission qu'il ne disposait pas des règlements intérieurs de l'U592 du 1er mars 2004 au 30 juin 2006, ni de ceux de l'U968 applicables du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La commission en prend note mais considère que les règlements intérieurs dont l'INSERM disposerait en dehors des périodes considérées sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code, notamment en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.