Avis 20172186 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° X délivré à la société X, comprenant notamment l'arrêté accordant le permis et tous les avis des administrations et des services consultés ou concernés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Girons à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° X délivré à la société X, comprenant notamment l'arrêté accordant le permis et tous les avis des administrations et des services consultés ou concernés. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Après avoir pris note de l'intention du maire de Saint-Girons de communiquer les documents demandés, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.