Avis 20172180 Séance du 07/09/2017
Communication des documents suivants relatifs à l'expérimentation, de 2014 à 2017, de l'enseignement le samedi matin à Lille et à Hellemmes :
1) le projet éducatif de territoire (PEDT) de Lille ;
2) la demande de dérogation et les garanties pédagogiques à l’appui desquelles la demande a été accordée ;
3) l'évaluation de l'expérimentation, comprenant notamment les informations suivantes :
a) Les chiffres de l’absentéisme du samedi matin ;
b) les constats d’éventuels retards d’apprentissages des programmes par rapport aux élèves d'écoles au sein desquelles ils sont scolarisés le samedi ;
c) le retour d’expérience des enseignants ;
4) les travaux et les conclusions du groupe d’appui départemental du nord chargé de réaliser le bilan qualitatif et quantitatif des nouveaux rythmes scolaires.
Madame X, pour le Collectif des parents lillois, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'expérimentation de l'enseignement le samedi matin à Lille et à Hellemmes menée de 2014 à 2017 :
1) le projet éducatif de territoire (PEDT) de Lille,
2) la demande de dérogation et les garanties pédagogiques à l’appui desquelles la demande a été accordée,
3) l'évaluation de l'expérimentation, comprenant notamment les informations suivantes :
a) Les chiffres de l’absentéisme du samedi matin ;
b) les constats d’éventuels retards d’apprentissages des programmes par rapport aux élèves scolarisés le samedi,
c) le retour d’expérience des enseignants,
4) les travaux et les conclusions du groupe d’appui départemental du nord chargé de réaliser le bilan qualitatif et quantitatif des nouveaux rythmes scolaires.
La commission relève que le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 a prévu qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur d'académie peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine et des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. Selon l'article 2 de ce décret, les expérimentations mises en œuvre doivent faire l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. La commission relève également que le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 a désormais introduit ces dispositions à caractère expérimental dans le droit commun, à l'article D521-12 du code de l'éducation. La commission considère que les documents élaborés dans ce cadre constituent en principe des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu’en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code, un document préparatoire est exclu du droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus.
En l'espèce, la commission relève que si les documents visés au point 2) ont perdu leur caractère préparatoire puisque l'expérimentation a déjà été engagée, les documents visés aux points 3) et 4) ont été élaborés afin d'évaluer cette expérimentation en vue de son éventuelle prolongation, laquelle a été sollicitée par la ville de Lille auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN). Ces documents s'inscrivent donc dans un processus décisionnel identifié et ne perdront par suite leur caractère préparatoire qu'une fois que la décision d'autoriser, ou non, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire aura été prise par le DASEN. La commission émet donc un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande, sous réserve que la décision du DASEN soit effectivement intervenue. A supposer que cela ne soit pas encore le cas, la commission précise néanmoins que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obstacle à ce que l'administration assure, dès à présent, une diffusion publique de ces documents au nom de la transparence de l’action administrative, sous réserve le cas échéant des mentions protégées par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant des points 1) et 2), le maire de Lille a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, de ce qu'il a procédé à la communication du PEDT, visé au point 1), et du courrier par lequel il a demandé au DASEN la prolongation de l'expérimentation, et de ce qu'il ne détient pas les documents visés aux points 3) et 4). La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet le point 1) de la demande et émettre un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), dès lors qu'ils ont en principe été établis par la ville de Lille. Quant aux points 3) et 4), la commission rappelle que, s'il appartient en principe à l'administration qui ne détient pas les documents administratifs sollicités, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur, la commission relève qu'en l'espèce, Madame X a déjà saisi le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord et le DASEN d'une demande identique.