Avis 20172160 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants, au titre de l'année 2016, relatifs aux associations ADFI Provence et GEMPPI : 1) les dossiers de demandes de subvention de ces associations ; 2) les délibérations du conseil municipal mentionnant l’octroi de ces subventions ; 3) les correspondances (courriers et courriels) échangées entre les services de la mairie et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants, au titre de l'année 2016, relatifs aux associations ADFI Provence et GEMPPI : 1) les dossiers de demandes de subvention de ces associations ; 2) les délibérations du conseil municipal mentionnant l’octroi de ces subventions ; 3) les correspondances (courriers et courriels) échangées entre les services de la mairie et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle émet donc, sur ce fondement, un avis favorable à la communication des délibérations visées au point 2). Par ailleurs, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3).