Avis 20172024 Séance du 06/07/2017

Communication, par courrier postal uniquement, des documents suivants : 1) l'intégralité des procès-verbaux des conseils d'école pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) concernant sa fille X : a) deux certificats de scolarité ; b) « la copie du relevé d'appel pour les années 2015-2016 et 2016-2017 » ; c) la copie intégrale de son dossier scolaire ; d) l'ensemble de ses dessins et écrits mentionnés dans l'enquête sociale de 2015 menée par Monsieur X ; e) la liste nominative mentionnant les numéros de téléphone ainsi que les adresses postales des représentants des parents d’élèves qui siègent au Conseil d'école
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017 à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole élémentaire Toulouse-Lautrec à sa demande de communication, par courrier postal uniquement, des documents suivants : 1) l'intégralité des procès-verbaux des conseils d'école pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) concernant sa fille X : a) deux certificats de scolarité ; b) « la copie du relevé d'appel pour les années 2015-2016 et 2016-2017 » ; c) la copie intégrale de son dossier scolaire ; d) l'ensemble de ses dessins et écrits mentionnés dans l'enquête sociale de 2015 menée par Monsieur X ; e) la liste nominative mentionnant les numéros de téléphone ainsi que les adresses postales des représentants des parents d’élèves qui siègent au Conseil d'école. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice de l'Ecole élémentaire Toulouse-Lautrec, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2)a) et 2)c) sont communicables à la demanderesse en sa qualité de père de l'élève, détentrice de l'autorité parentale, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 1), de l'occultation ou la disjonction des mentions relatives aux autres élèves de la classe, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2)b), la commission considère que ce document, s’il existe, est communicable sous réserve de l’occultation ou de la disjonction de mentions relatives aux autres élèves de l’établissement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique enfin que la liste nominative des représentants des parents d’élèves qui siègent au Conseil d'école mentionnée au point 2)e) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation ou de la disjonction de mentions relatives à la protection de la vie privée parmi lesquelles les numéros de téléphone ainsi que les adresses postales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc sur ces points et sous ces réserves, un avis favorable. la commission rappelle en revanche que, parmi les documents relatifs à la scolarité d'un élève, il convient de distinguer, d'une part, les cahiers et dessins qui, même s'ils comportent des appréciations et annotations portées par les enseignants, ne peuvent être qualifiés de documents administratifs et, d'autre part, les livrets ou bulletins scolaires et tout document établi ou détenu par l'établissement scolaire se rapportant à l'élève qui constituent des documents administratifs. Seuls ces derniers relèvent du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à celui ou ceux de ses parents disposant de l'autorité parentale, en application de l'article 311-6 de ce code. La commission se déclare, par conséquent, incompétente pour se prononcer sur le point 2)d).