Conseil 20172019 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable, à l’exploitant de la station de traitement (société X) recevant les eaux usées de sa propre installation (abattoir industriel de dinde) et de celle de son voisin exploitant une unité de découpe de volaille (société X), du rapport de contrôle de qualité de rejet aqueux concernant cette dernière, programmé par l’inspection des installations classées et réalisé par un laboratoire indépendant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’exploitant de la station de traitement (société X) recevant les eaux usées de sa propre installation (abattoir industriel de dinde) et de celle de son voisin exploitant une unité de découpe de volaille (société X), du rapport de contrôle de qualité de rejet aqueux concernant cette dernière, programmé par l’inspection des installations classées et réalisé par un laboratoire indépendant. La commission vous rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le rapport de contrôle, qui concerne la qualité de rejet aqueux, contient des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application de ces dispositions. Elle estime donc qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, même dans le cas où il revêtirait encore un caractère préparatoire à une décision.