Conseil 20171959 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable, au collectif « Eaux Bien Commun Beaujolais », des données de surveillance des rejets aqueux des établissements relevant de la nomenclature « Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », ainsi que des eaux de ruissellement de l’autoroute A6, sachant que ces documents ne sont pas issus de l’agglomération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au collectif « Eaux Bien Commun Beaujolais », des données de surveillance des rejets aqueux des établissements relevant de la nomenclature « Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », ainsi que des eaux de ruissellement de l’autoroute A6, sachant que ces documents ne sont pas issus de la communauté d’agglomération. La commission vous rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission, qui regrette de ne pas avoir pu prendre connaissance du document concerné malgré la demande qu'elle a vous adressée en ce sens, considère que ce document, qui concerne la qualité de rejet aqueux, contient des informations relatives à l'environnement qui relèvent du champ d'application des dispositions précitées. Elle estime donc que ce rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, même dans le cas où il revêtirait encore un caractère préparatoire à une décision. La commission souligne enfin que la circonstance que ce document n’aurait pas été établi par la communauté d’agglomération est sans incidence sur son caractère communicable : en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartiendrait, dans cette configuration, à la communauté d'agglomération de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur.