Avis 20171955 Séance du 22/06/2017

Communication des comptes rendus des réunions de concertation entre le cabinet X et les élus locaux concernant le rétablissement de la servitude pour piétons le long du littoral.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication des comptes rendus des réunions de concertation entre le cabinet X et les élus locaux concernant le rétablissement de la servitude pour piétons le long du littoral. En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, qui sont protégées par l'article L311-6 du code des relations. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.