Avis 20171947 Séance du 06/07/2017

Copie, en sa qualité de conseiller communautaire, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste des marchés publics (travaux, fournitures, services) conclus par la communauté de communes du Pays Neslois, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ; 2) le contrat liant la communauté de communes du Pays Neslois et le cabinet X ; 3) le bail de location des locaux occupés par ce cabinet dans « L’espace entreprises » du Pays Neslois ; 4) le contrat liant la communauté de communes du Pays Neslois et le cabinet X ; 5) le compte administratif 2015 de cette communauté de communes ; 6) son actif au 31 décembre 2016 ; 7) son relevé des propriétés, ainsi que le relevé des propriétés « SAFER » pour le compte de cette même collectivité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Est de la Somme à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller communautaire, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste des marchés publics (travaux, fournitures, services) conclus par la communauté de communes du Pays Neslois, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ; 2) le contrat liant la communauté de communes du Pays Neslois et le cabinet X ; 3) le bail de location des locaux occupés par ce cabinet dans « L’espace entreprises » du Pays Neslois ; 4) le contrat liant la communauté de communes du Pays Neslois et le cabinet X ; 5) le compte administratif 2015 de cette communauté de communes ; 6) son actif au 31 décembre 2016 ; 7) son relevé des propriétés, ainsi que le relevé des propriétés « SAFER » pour le compte de cette même collectivité. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux et communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant des documents sollicités aux points 1), 2) et 4 de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1), 2) et 4) et rappelle, à toutes fins utiles, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants comme aux documents administratifs susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 7), la commission relève que la demande porte sur la communication d’un bail de location conclu par la mairie et les terrains dont cette dernière est propriétaire. La commission ne dispose pas d'informations précises relatives à l'appartenance de ces biens au domaine public ou au domaine privé de la commune. Elle rappelle toutefois qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande de communication s’agissant des points 3) et 7) de la demande en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. S’agissant des points 5) et 6), la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.