Avis 20171857 Séance du 06/07/2017

Copie de la sanction disciplinaire rendue le 4 juillet 2016 à l'encontre de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de communication de la sanction disciplinaire du blâme qui a été infligée à son client le 4 juillet 2016. La commission rappelle qu'en principe, la décision par laquelle une autorité administrative inflige une sanction disciplinaire à l'un de ses agents est un document administratif qui est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans sa réponse, l'administration, d'une part, a indiqué que Monsieur X, après avoir refusé que la décision le sanctionnant lui soit remise en mains propres, a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, d'annuler cette décision et, d'autre part, considère que cette décision, qui est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressé, lui est opposable. À cet égard, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission estime que les conditions dans lesquelles la sanction disciplinaire est réputée avoir été notifiée à Monsieur X ainsi que ses éventuelles conséquences contentieuses ne justifient pas, en l'espèce, un refus de communication sur le fondement du f) du 2° de l'article L311-5. Elle émet donc un avis favorable.