Avis 20171845 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants : 1) le décompte du « trop-perçu » afférent à l'ordre de reversement de 6 275 euros (facture DOM3 16 2600000504 émise le 17 août 2016) ; 2) la rectification du « montant imposable de l'année 2014 » et de la « retenue à la source précompté » afférents à sa retraite civile personnelle référencée X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le décompte du « trop-perçu » afférent à l'ordre de reversement de 6 275 euros (facture DOM3 16 2600000504 émise le 17 août 2016) ; 2) la rectification du « montant imposable de l'année 2014 » et de la « retenue à la source précompté » afférents à sa retraite civile personnelle référencée X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, observe s'agissant du document visé au point 1), que Madame X ne demande pas la communication des barèmes de retenue à la source applicables en 2014 et ayant fait l'objet d'une diffusion sur internet, mais souhaite obtenir le décompte individuel la concernant et afférent au titre émis le 17 août 2016. Elle estime que ce document administratif lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration n'ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 2) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.