Avis 20171807 Séance du 06/07/2017

Copie de documents relatifs à l'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique n° 16 DCSE EXP 33 en date du 2 décembre 2016 : 1) les annexes au rapport du commissaire enquêteur ; - s'ils ne figurent pas dans les annexes : 2) tout document attestant de la durée de mise en ligne de tout ou partie du dossier d'enquête publique ; 3) les observations du Conseil départemental de Seine-et-Marne à l'issue de l'enquête publique, notamment en réponse aux observations, propositions et contre-propositions du public ; 4) le procès-verbal de l'opération dressé par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique ; 5) tout document attestant de la transmission par le commissaire enquêteur au préfet de Seine-et-Marne, du dossier d'enquête publique, des registres et du procès-verbal.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de copie de documents relatifs à l'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique n° 16 DCSE EXP 33 en date du 2 décembre 2016, manquant lors d'une précédente transmission : 1) l'ensemble des annexes au rapport du commissaire enquêteur ; - s'ils ne figurent pas dans les annexes : 2) tout document attestant de la durée de mise en ligne de tout ou partie du dossier d'enquête publique ; 3) les observations du Conseil départemental de Seine-et-Marne à l'issue de l'enquête publique, notamment en réponse aux observations, propositions et contre-propositions du public ; 4) le procès-verbal de l'opération dressé par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique ; 5) tout document attestant de la transmission par le commissaire enquêteur au préfet de Seine-et-Marne, du dossier d'enquête publique, des registres et du procès-verbal. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. La commission relève en l'espèce que l'enquête publique est achevée, la déclaration d'utilité publique ayant été prononcée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Seine-et- Marne a indiqué à la commission que le procès- verbal de l'opération dressé par le commissaire enquêteur et les documents attestant de la transmission en préfecture du dossier d'enquête publique, des registres et de ce procès-verbal ont été transmis à Maître X par message électronique le 20 janvier 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable pour ce qui concerne les documents visés aux points 4) et 5). Le préfet a également précisé que le dossier d'enquête publique n'avait pas été mis en ligne et qu'il ne disposait par suite d'aucun document attestant de la durée d'une telle publication. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet pour ce qui concerne le document visé au point 2). La commission émet enfin un avis favorable à la communication aux demandeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, de l'intégralité des annexes au rapport du commissaire enquêteur, parmi lesquelles figurent les observations du conseil départemental de Seine-et Marne, si ces documents n'ont pas d'ores et déjà été transmis.