Avis 20171740 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants relatifs au parc éolien de Rougemont-Baume : 1) l'arrêté préfectoral n° 2013253-0007 de défrichement ; 2) les résultats du contrôle altimétrique et des certificats de conformité de la cote en bout de pale ; 3) les secteurs bocagers relictuels, les bosquets, les haies et les arbres isolés balisés par l'écologue et l'éventuel accord de l'inspection des installations classées pour la suppression d'un de ces secteurs ; 4) les dates et les opérations de déboisement et leur conformité avec l'arrêté préfectoral ; 5) les études géotechniques réalisées à l'emplacement des mâts ; 6) la charte « chantier propre » adoptée pour les entreprises travaillant sur site ; 7) les comptes rendus de réunion de la commission locale de concertation et de suivi et sa composition.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication des documents suivants relatifs au parc éolien de Rougemont-Baume : 1) l'arrêté préfectoral n° 2013253-0007 de défrichement ; 2) les résultats du contrôle altimétrique et des certificats de conformité de la cote en bout de pale ; 3) les secteurs bocagers relictuels, les bosquets, les haies et les arbres isolés balisés par l'écologue et l'éventuel accord de l'inspection des installations classées pour la suppression d'un de ces secteurs ; 4) les dates et les opérations de déboisement et leur conformité avec l'arrêté préfectoral ; 5) les études géotechniques réalisées à l'emplacement des mâts ; 6) la charte « chantier propre » adoptée pour les entreprises travaillant sur site ; 7) les comptes rendus de réunion de la commission locale de concertation et de suivi et sa composition. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le préfet du Doubs a informé la commission que les documents visés au point 7) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission relève ensuite que le document demandé sous le point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document. La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime par ailleurs que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission, qui relève que les documents demandés sous les points 2) à 6) contiennent en tout état de cause des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué, considère que ces derniers sont communicables au demandeur s'ils existent, sont achevés, ne sont pas en réalité constitutifs de renseignements, et sans que le caractère préparatoire de la décision qu'ils concernent ne soit opposable au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et prend note de l'intention du préfet du Doubs d'y procéder à bref délai.