Avis 20171628 Séance du 24/05/2017
Copie des documents suivants :
1) l'arrêté municipal de classement de la voie C28 en chemin rural avec les preuves de sa publicité ;
2) le tableau de classement des voies communales ;
3) le dossier de l'enquête publique daté du mois de mai ou du mois de juin 2012.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Cécile-d'Andorge à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'arrêté municipal de classement de la voie C28 en chemin rural avec les preuves de sa publicité ;
2) le tableau de classement des voies communales ;
3) le dossier de l'enquête publique daté du mois de mai ou du mois de juin 2012.
La commission estime que les documents demandés sous les points 1) et 2) sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande.