Avis 20171619 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants : 1) les convocations à la séance du conseil municipal du 12 décembre 2016 et les accusés de réception ; 2) les documents afférents à la délibération n° 16.64 adoptée par le conseil municipal du 12 décembre 2016 ; 3) l'avis de la commission des finances du 5 décembre 2016 ; 4) l'avis du service des domaines ; 5) l'avant-contrat et l'acte de cession du terrain communal à la société TECH INVEST ; 6) les extraits du cahier de doléances visé dans la délibération n° 16.64.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Larmor-Baden à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis de la commission des finances du 5 décembre 2016 ; 2) les extraits du cahier de doléances visé dans la délibération n° 16.644 ; 3) les convocations à la séance du conseil municipal du 12 décembre 2016 et les accusés de réception ; 4) les documents afférents à la délibération n° 16.64 adoptée par le conseil municipal du 12 décembre 2016 ; 5) l'avis du service des domaines ; 6) l'avant-contrat et l'acte de cession du terrain communal situé sur la parcelle cadastre section AC n°4444 à la société TECH INVEST. La commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Larmor-Baden a informé la commission que les documents mentionnés aux points 4) et 5) n'existaient pas et que, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3), elle les adresserait prochainement à Maître X. La commission, qui prend note de cette réponse, émet donc un avis favorable sur les points 1) à 3) de la demande. Elle ne peut, en revanche, que déclarer la demande d’avis sans objet sur les points 4) et 5). La commission souligne en second lieu que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, il ressort de la réponse du maire de Larmor-Baden que l'acte de cession mentionné au point 6) n'a pas été annexé à la délibération du 12 décembre 2016. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point.