Avis 20171607 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants concernant la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, portant délégation générale au profit du maire de l'exercice de préemption : 1) le certificat d’affichage municipal attestant que la délibération a bien été affichée en mairie ; 2) le sommaire et l’extrait correspondant à la publication de cette délibération dans le recueil des actes administratifs de la commune du 16 décembre 2015.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication des documents suivants concernant la délibération du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal lui a délégué l'exercice du droit de préemption : 1) le certificat d’affichage municipal attestant que la délibération a bien été affichée en mairie ; 2) le sommaire et l’extrait correspondant à la publication de cette délibération dans le recueil des actes administratifs de la commune du 16 décembre 2015. La commission estime tout d'abord que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise ensuite que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés s'ils existent.