Avis 20171572 Séance du 22/06/2017

Communication des documents suivants relatifs à l'avis à tiers détenteur du 25 janvier 2017 concernant le rôle n° 53113 du 31 mai 1994 : 1) l'extrait conforme du titre exécutoire fondant la saisie immobilière à l'encontre du demandeur, détenu dans les archives des services fiscaux, comprenant toutes les mentions légales (rôle, avis d'imposition) ; 2) la preuve de sa notification.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'avis à tiers détenteur du 25 janvier 2017 concernant le rôle n° 53113 du 31 mai 1994 : 1) l'extrait conforme du titre exécutoire fondant la saisie immobilière à l'encontre du demandeur, détenu dans les archives des services fiscaux, comprenant toutes les mentions légales (rôle, avis d'imposition) ; 2) la preuve de sa notification. La commission relève que l'article L104 du livre des procédures fiscales (LPF), visé au 11° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit que : "Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.". Ces dispositions permettent au contribuable d'obtenir de l'administration fiscale la production d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle. Ces documents peuvent être délivrés au seul contribuable s'agissant des impôts directs d'Etat et taxes assimilées ou à tout contribuable inscrit au rôle s'agissant des impôts locaux et taxes annexes. La commission relève par ailleurs que le rôle, titre exécutoire ouvrant droit à la perception de l'impôt, est revêtu, à l'occasion de son homologation, de mentions qui ont pour effet de le constituer en titre de recouvrement. Ce dernier est alors revêtu de la formule exécutoire qui vise l'article 1658 du code général des impôts et l'arrêté préfectoral de délégation de pouvoir, ainsi que d'une date de mise en recouvrement, qui constitue le point de départ de différents délais fiscaux. L'instruction fiscale BOI-REC-PART-10-10-10-20120912 précise par ailleurs que la communication de l'extrait de rôle se limite en principe aux mentions que l'article L253 du livre des procédures fiscales impose de faire figurer sur les avis d'imposition adressés au contribuable. En l'espèce, le demandeur sollicite la communication de l'extrait conforme du titre exécutoire fondant la saisie immobilière qui le vise, détenu dans les archives des services fiscaux, comprenant toutes les mentions légales (rôle, avis d'imposition). La commission relève que l'administration a déjà communiqué au demandeur l'extrait de rôle relatif à l'imposition au titre de laquelle ont été délivrés un avis à tiers détenteur ainsi qu'une décision de saisie immobilière. La commission ne peut que relever que le titre exécutoire fondant ces mesures est, en réalité, le rôle fiscal dont un extrait conforme a d'ores et déjà, d'après les informations dont dispose la commission, été communiqué au demandeur. La commission comprend que le demandeur souhaite obtenir une nouvelle communication de cet extrait de rôle revêtu des mentions qui doivent obligatoirement y figurer. La commission ne peut qu'indiquer qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ni du code des relations entre le public et l'administration ne fait obstacle à ce que soit adressé au contribuable, dans les conditions posées par l'article 104 de ce livre, un extrait conforme du rôle revêtu, outre des mentions qui sont prévues par l'article L253 du même livre, des mentions qui ont pour effet de conférer à ce rôle son caractère exécutoire, telles que la formule exécutoire, la date de mise en recouvrement du rôle ou la signature de son auteur. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rôle revêtu de ces mentions, à la condition que le demandeur satisfasse aux conditions fixées par l'article L104 du livre des procédures fiscales précité, et que ce document soit disponible. Par courrier en date du 8 juin 2017, la DGFIP a informé la commission que le document demandé sous le point 1 serait prochainement communiqué au demandeur. La commission qui considère, ainsi qu'il a été rappelé, que ce document peut être communiqué avec les mentions lui donnant force exécutoire, émet donc, dans l'attente de la communication effective de ce document, sous cette forme, au demandeur, un avis favorable sur ce point de la demande. En revanche, l'administration a indiqué à la commission que le document demandé sous le point 2 était inexistant, si bien que la demande est sans objet sur ce point.