Avis 20171571 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants :
1) les données concernant les nouveaux équipements de la gendarmerie et de la police par département ou par région, dans un format réutilisable, tableur ou texte ;
2) l'état des lieux de l'équipement actuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les données concernant les nouveaux équipements de la gendarmerie et de la police par département ou par région, dans un format réutilisable, tableur ou texte ;
2) l'état des lieux de l'équipement actuel.
Concernant les documents visés au point 1) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les données sollicitées évoluaient quotidiennement et n'avaient pas à ce titre de caractère définitif. Il a également indiqué que la diffusion de modèles de documents de travail à des tiers sans contrôle a priori de l'exploitation qui pourrait en être faite est susceptible de présenter un risque notamment opérationnel pour les unités.
La commission estime dès lors que la communication des données visées au point 1) sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et ne sont donc pas communicables au demandeur, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
Concernant le document visé au point 2) :
La commission estime que le document visé au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.