Avis 20171502 Séance du 24/05/2017

Communication de préférence, par voie numérique, des documents suivants : 1) le document de transfert de gestion ; 2) le procès-verbal de remise par l’État des terrain : « Préfecture du Morbihan - Recueil des Actes Administratifs n° 2007-08 de la 1ère quinzaine d'avril 2007 - Date de publication le 20 avril 2007 06-12-21-008 » relatifs au transfert de gestion d'une dépendance du domaine public maritime (DPM) au profit de la commune de Vannes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vannes à sa demande de communication de préférence, par voie numérique, des documents suivants : 1) le document de transfert de gestion ; 2) le procès-verbal de remise par l’État des terrain : « Préfecture du Morbihan - Recueil des Actes Administratifs n° 2007-08 de la 1ère quinzaine d'avril 2007 - Date de publication le 20 avril 2007 06-12-21-008 » relatifs au transfert de gestion d'une dépendance du domaine public maritime (DPM) au profit de la commune de Vannes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vannes a fait savoir à la commission que le document sollicité au point 2) a déjà été adressé à monsieur X par courrier en date du 2 mars 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant document mentionné au point 1), la commission rappelle que constituent des documents administratifs aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Elle précise également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du même code, le droit d'accès s'exerce également s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales. La commission, qui constate que le document est relatif à un transfert de gestion d'une dépendance du domaine public de l'Etat à la commune, considère qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et émet par suite un avis favorable à sa communication à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.