Avis 20171491 Séance du 31/12/2017
Copie intégrale de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Baho à sa demande de copie intégrale de son dossier administratif.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui ne dispose d'aucune information sur une éventuelle procédure disciplinaire en cours, estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.