Avis 20171487 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) l'avis du comité médical départemental du 9 février 2017 ; 2) l'intégralité des informations détenues par la direction de son état de santé, en particulier les rapports établis par le Docteur X, médecin généraliste, et le Docteur X, médecin de prévention de l'éducation nationale qu'elle a rencontrée le 7 juillet 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis du comité médical départemental du 9 février 2017 ; 2) l'intégralité des informations détenues par la direction de son état de santé, en particulier les rapports établis par le Docteur X, médecin généraliste, et le Docteur X, médecin de prévention de l'éducation nationale qu'elle a rencontrée le 7 juillet 2016. La commission rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Concernant le document visé au point 1) : La commission estime que le document visé au point 1) est communicable au demandeur, en application des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers dès lors que l'avis du comité médical semble avoir été rendu. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a informé la commission que le Docteur X avait déjà transmis à Madame X l'intégralité des documents médicaux la concernant. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Elle estime, s'agissant des autres documents visés au point 2), qu'ils sont communicables au demandeur, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve de l'occultation des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers . Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de ce que l'administration a transmis la demande concernant le rapport établi par le Docteur X au secrétariat du comité médical, susceptible de le détenir, à qui il appartient également au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire d'adresser le présent avis en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.