Avis 20171481 Séance du 21/07/2017
Communication de la grille de notation des épreuves de vérification des connaissances - session 2016 -, utilisée par le jury « chirurgie orthopédique et traumatologie » statuant sur la qualité du dossier relatif au parcours professionnel de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication de la grille de notation des épreuves de vérification des connaissances - session 2016 -, utilisée par le jury « chirurgie orthopédique et traumatologie » statuant sur la qualité du dossier relatif au parcours professionnel de son client.
En l'absence de réponse de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifié par l'article 1er de la loi n°2012-157 du 1er février 2012, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, (...) se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016 (...). Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret ».
Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, par profession, et, s'agissant des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de pharmacien, par spécialité. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les professions et spécialités ouvertes à l'examen. Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que pour une seule profession et une seule spécialité. / Cette épreuve comporte : 1° S'agissant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens : a) Un examen sur dossier relatif au parcours professionnel du candidat, portant sur l'activité professionnelle depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays qui l'a délivré ; cet examen est affecté d'un coefficient 1 ; b) Un examen écrit de vérification des connaissances pratiques ; cet examen est affecté d'un coefficient 2. / Pour être déclarés admis, les candidats obtiennent une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus". Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : "Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».
La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que la vérification des connaissances des médecins et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne (UE) ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, relève d'un examen des connaissances effectué par un jury.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
Par suite, la commission considère que le barème de correction des épreuves d'un concours est communicable à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'il n'ait pas été élaboré par le jury lui-même en vue de son délibéré.
En l'espèce, la commission estime que la communication de la grille de notation des épreuves de vérification des connaissances - session 2016 -, utilisée par le jury « chirurgie orthopédique et traumatologie » est communicable au demandeur, sous réserve qu'elle n'ait pas été élaborée par le jury lui-même. Elle émet sous cette réserve, un avis favorable.