Avis 20171412 Séance du 24/05/2017

Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur concernant le PLU de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de la Villeneuve-sous-Thury à sa demande de communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur concernant le plan local d'urbanisme de la commune. En l'absence de réponse de la part du maire de Villeneuve-sous-Thury à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable.