Avis 20171396 Séance du 24/05/2017
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal du 21 novembre 2016 concernant l'arrêté d'alignement individuel n° 2016/2 ;
2) les convocations comprenant l'ordre du jour et les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 21 août 2015 et du 9 août 2016 ;
3) le courrier de réponse de la mairie adressé au défenseur des droits au mois d'août 2014 ;
4) les recommandations écrites du service juridique de l'association des maires des Vosges à la mairie ;
5) le règlement de voirie de la commune ou l'arrêté de police qui indique les obligations des riverains concernant l'entretien des accotements communaux.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Circourt-sur-Mouzon à leur demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal du 21 novembre 2016 concernant l'arrêté d'alignement individuel n° 2016/2 ;
2) les convocations comprenant l'ordre du jour et les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 21 août 2015 et du 9 août 2016 ;
3) le courrier de réponse de la mairie adressé au défenseur des droits au mois d'août 2014 ;
4) les recommandations écrites du service juridique de l'association des maires des Vosges à la mairie ;
5) le règlement de voirie de la commune ou l'arrêté de police qui indique les obligations des riverains concernant l'entretien des accotements communaux.
Pour ce qui concerne les documents visés aux points 1), 2) et 5), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a indiqué à la commission que ces documents étaient affichés ou consultables en mairie par tous. La commission en prend note mais elle constate que la demande de Monsieur et Madame X portaient sur la communication d'une copie électronique de ces documents. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 5).
Pour ce qui concerne ensuite les documents visés aux points 3) et 4), le maire de la commune a précisé qu'il estimait que ses échanges avec le défenseur des droits et l'association des maires ne revêtaient pas un caractère administratif. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, comprend cependant qu'ils ont été élaborés dans le cadre des fonctions du maire et pour l'accomplissement des missions de service public lui incombant. Elle en déduit qu'ils constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : "Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission considère par suite qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle précise qu'en vertu de ces dernières dispositions, ne sont notamment communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4), selon les principes ci-dessus rappelés.