Avis 20171331 Séance du 22/06/2017

Communication des pièces suivantes concernant le marché public portant sur des travaux d'impression de divers documents pour la réhabilitation de Radio France : 1) les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le bordereau des prix de l'entreprise attributaire du marché.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Radio France à sa demande de communication des pièces suivantes concernant le marché public portant sur des travaux d'impression de divers documents pour la réhabilitation de Radio France : 1) les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le bordereau des prix de l'entreprise attributaire du marché. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de Radio France, rappelle tout d'abord qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre ces personnes et d'autres personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public. En l'espèce, la commission relève que si la société Radio France est chargée d'une mission de service public définie au III de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et précisée par le cahier des missions et des charges adopté par le décret du 13 décembre 1987, consistant à concevoir et programmer des émissions de radio, le marché en cause a pour objet des travaux d'impression de divers documents pour la réhabilitation de Radio France. La commission estime que le marché en cause n'a dès lors pas pour objet même l'exécution ou l'organisation des missions de service public confiées à la société Radio France. Par conséquent, ce marché et les documents qui s'y rapportent ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe d'ailleurs que de tels marchés n'ont pas le caractère de contrats administratifs et que les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’avis.