Avis 20171312 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants concernant l'association sportive du Collège des lacs : 1) son compte rendu financier ; 2) son bilan ; 3) son compte de résultat ; 4) ses annexes financières ; 5) le dernier rapport annuel d'activité et des comptes de son dernier exercice clos.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Jura à sa demande de communication des documents suivants concernant une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée "association sportive du collège des lacs" : 1) son compte rendu financier ; 2) son bilan ; 3) son compte de résultat ; 4) ses annexes financières ; 5) le dernier rapport annuel d'activité et des comptes de son dernier exercice clos. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) à 5).