Conseil 20171295 Séance du 08/06/2017

Caractère communicable à la mère du recueil d'informations préoccupantes concernant son enfant, ainsi que des éléments composant son dossier administratif, sachant que ce dossier est constitué de documents administratifs dont certaines mentions semblent susceptibles de porter préjudice à un tiers, en l’occurrence son époux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère du recueil d'informations préoccupantes concernant son enfant, ainsi que des éléments composant son dossier administratif, sachant que ce dossier est constitué de documents administratifs dont certaines mentions semblent susceptibles de porter préjudice à un tiers, en l’occurrence son conjoint. La commission vous rappelle (cf. conseil 20155385 du 4 février 2016), à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. En l’espèce, la commission observe que les auteurs du signalement sont des agents d’une autorité administrative, en l’occurrence l’assistante sociale et la puéricultrice de la maison des solidarités du conseil départemental 31 Bagatelle. Sous les réserves précitées, ce document est donc communicable à l’un des parents de l’enfant. Après avoir pris connaissance du dossier, la commission comprend que la situation est préoccupante eu égard au comportement de la mère compte tenu du lien qu’elle entretient avec son enfant et en raison des violences physiques et psychologiques que la mère de l’enfant subit de la part son conjoint, père de l’enfant. La commission prend note par ailleurs que ces violences subies par la mère de l’enfant ont été rapportées par cette dernière à divers professionnels. Au regard de ce qui précède et après avoir pris connaissance du dossier, la commission estime en premier lieu que le document intitulé « Premier recueil d’informations préoccupantes – Enfance en danger » est communicable à la mère de l’enfant faisant l’objet du signalement, sous réserve de l’occultation en page trois du document du dernier paragraphe commençant par « Un lien a été fait avec MDS de Cazères (ASS et puéricultrice)… » et de l’occultation en page quatre du premier paragraphe commençant par « Une étude de situation est prévue … ». En deuxième lieu, le rapport à l’autorité administrative concernant la situation de l’enfant de Madame X daté du 13 mai 2016 est communicable sans occultation. En troisième lieu, s’agissant de la note du 13 juin 2016 concernant Madame X adressée au docteur X, ce document est communicable à la mère de l’enfant sous réserve de l’occultation du dernier paragraphe de la page 2 commençant par « J’ai terminé ma visite… », de l’occultation de l’ensemble des informations de la page 3 et de l’occultation du nom de Monsieur X en page 4. Enfin, s’agissant du compte rendu ETS du 23 janvier 2017, doit être occulté le dernier alinéa de ce document commençant par « -se mettre en lien avec la MDS de Cazères… ».