Avis 20171195 Séance du 06/07/2017
Communication des factures acquittées des indemnités des missions de l'année 2012 pour un montant déclaré de 16 057 euros.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône à sa demande de communication des factures acquittées des indemnités des missions de l'année 2012 pour un montant déclaré de 16 057 euros.
En l'absence de réponse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités se rattachent aux missions de service public qui ont été confiées au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône et ont ainsi le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.