Avis 20171194 Séance du 24/05/2017
Communication, de préférence par courriel, de documents dans le cadre du projet d'élargissement de l'autoroute A52 ayant fait l'objet d'un arrêté en date du 4 janvier 2017 portant autorisation au titre de la loi sur l'eau :
1) le document d'incidences annexé à la demande d'autorisation réceptionné en préfecture le 24 octobre 2011 et complété le 5 mars 2013 ;
2) l'avis émis par la délégation des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé PACA, le 12 septembre 2013 ;
3) l'avis émis par le service départemental de l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, le 19 septembre 2013 ;
4) le porter à connaissance de la société ESCOTA en date du 10 octobre 2016 ;
5) le rapport du service de police de l'eau de la Direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2016.
Maitre X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, de préférence par courriel, de documents dans le cadre du projet d'élargissement de l'autoroute A52 ayant fait l'objet d'un arrêté en date du 4 janvier 2017 portant autorisation au titre de la loi sur l'eau :
1) le document d'incidences annexé à la demande d'autorisation réceptionné en préfecture le 24 octobre 2011 et complété le 5 mars 2013 ;
2) l'avis émis par la délégation des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé PACA, le 12 septembre 2013 ;
3) l'avis émis par le service départemental de l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, le 19 septembre 2013 ;
4) le porter à connaissance de la société ESCOTA en date du 10 octobre 2016 ;
5) le rapport du service de police de l'eau de la Direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la commission que les documents avaient été transmis à Maître X par courrier du 24 mai 2017.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.