Avis 20171121 Séance du 06/07/2017

Communication des duplicatas des examens non validés passés depuis le début de sa formation d’Infirmière entre 2013 et 2016, à savoir : 1) Semestre 1 : processus traumatiques, éthique, pharmacologie, psychologie ; 2) Semestre 2 : santé, maladie, handicap, santé publique, processus psychopathologiques, anthropologies, sociologies, notamment les sessions manquantes lors d'une précédente communication ; 3) Semestre 3 : processus inflammatoire et infectieux, processus obstructif, santé publique, pharmacologie ; 4) Semestre 4 : défaillances organiques et processus dégénératif, éthique et législation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Pierre et Marie Curie à sa demande de communication des duplicatas des examens non validés passés depuis le début de sa formation d’Infirmière entre 2013 et 2016, à savoir : 1) Semestre 1 : processus traumatiques, éthique, pharmacologie, psychologie ; 2) Semestre 2 : santé, maladie, handicap, santé publique, processus psychopathologiques, anthropologies, sociologies, notamment les sessions manquantes lors d'une précédente communication ; 3) Semestre 3 : processus inflammatoire et infectieux, processus obstructif, santé publique, pharmacologie ; 4) Semestre 4 : défaillances organiques et processus dégénératif, éthique et législation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Pierre et Marie Curie a informé la commission que les copies des examens 2013-2014 n'étaient plus en sa possession dans la mesure où les archives relatives aux copies d'examen ne sont pas conservées plus d'une année après la publication des résultats. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que la circonstance que cette dernière ait pu antérieurement consulter ces documents, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse en obtenir communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.