Avis 20171041 Séance du 06/04/2017

Communication de tous les modèles de carnets de stage des étudiants en médecine (internat et externat) relatifs aux stages pratiques dans les différents services de gynécologie et d’urologie, afin d’évaluer si le consentement du patient, garanti par l’article L1111-4 du Code de la santé publique (CSP), est correctement enseigné aux étudiants en médecine.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la faculté de médecine-Val de Grâce à sa demande de communication de tous les modèles de carnets de stage des étudiants en médecine (internat et externat) relatifs aux stages pratiques dans les différents services de gynécologie et d’urologie, afin d’évaluer si le consentement du patient, garanti par l’article L1111-4 du code de la santé publique (CSP), est correctement enseigné aux étudiants en médecine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la faculté de médecine-Val de Grâce a informé la commission que le suivi pédagogique des étudiants en externat était assuré par l'École de santé des armées de Bron. La commission estime que les documents administratifs, ayant pour objet la délivrance de consignes à appliquer par les étudiants en externat ou leur évaluation, sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite le président de la faculté de médecine-Val de Grâce, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à faire suivre la demande de Monsieur X et le présent avis à l'École de santé des armées, compétente pour y donner suite. S'agissant des étudiants en internat, le président de la faculté de médecine-Val de Grâce a également informé la commission que les livrets de stage des internes leur étaient remis par les unités de formation et de recherche (UFR) dont ils dépendent. La commission, qui en prend note, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure.