Avis 20170980 Séance du 22/06/2017
Communication des pièces suivantes :
1) le procès-verbal de l'élection du bureau ou relevé de décisions (RDD) en date du 7 février 2017 ;
2) le procès-verbal de la réunion du 7 février 2017 avec la composition de la commission de conciliation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des pièces suivantes :
1) le procès-verbal de l'élection du bureau ou relevé de décisions (RDD) en date du 7 février 2017 ;
2) le procès-verbal de la réunion du 7 février 2017 avec la composition de la commission de conciliation.
La commission rappelle à titre liminaire que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône a informé la commission que le procès-verbal des élections du bureau du 7 février 2017 visé au point 1) n'a pas encore été approuvé, et qu'il ne le sera que lors de la prochaine réunion prévue en juillet. Par conséquent, et dans l'attente de cette approbation, le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
S'agissant du document visé au point 2), le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône a indiqué que la composition de la commission de conciliation n'était pas à l'ordre du jour du bureau du 7 février 2017. En application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication du document arrêtant la composition de la commission de conciliation, quelle que ce soit sa date, sous réserve que ce document existe et présente un caractère achevé.
Enfin, en réponse aux observations du président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.