Avis 20170911 Séance du 21/09/2017

Communication par courriel de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication, par courriel, de la liste électorale de la commune. En l'absence de réponse du maire de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission précise, tout d'abord, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle ensuite, qu'elle a estimé dans son conseil n° 20163830 du 6 octobre 2016, qu’un engagement de ne pas faire un usage purement commercial de la liste pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. Elle précise toutefois qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016 que l'administration peut légalement rejeter une demande tendant à la communication de listes électorales lorsque, malgré l’engagement pris par le demandeur et après que ce dernier a été invité, le cas échéant, à produire tout élément d’information de nature à permettre de s’assurer de la sincérité de cet engagement, il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. Enfin, s'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission indique qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Clermont-Ferrand a refusé de communiquer le document sollicité pour des motifs relatifs à la justification de la qualité d'électeur de l'intéressé ou à un usage commercial du document. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X selon les modalités qui viennent d'être mentionnées. .