Avis 20170903 Séance du 31/12/2017

Communication des documents le concernant : 1) relatifs à la promotion par reconnaissance des acquis professionnels (RAP) de la classe «  III 3 COU - projets-chargé d'étude et de projets du 5 août 2015 DC » à laquelle il s'est porté candidat : a) la décision d'ouverture de cette promotion ; b) la décision de nomination du jury ; c) l'évaluation par Ie jury de sa capacité à occuper la fonction de chargé d'études et de projets à laquelle il a postulé ; d) le procès verbal spécifique émis pour les fonctionnaires établi par le jury ; e) ses résultats ; f) la proposition écrite qui lui a été adressée ; g) la liste des lauréats datée et signée par le directeur du « NOD » ; h) la date de nomination des lauréats ; 2) relatifs à sa position statutaire : a) la notification de réintégration à I'issue du congé longue durée qui prenait fin le 30 septembre 2016 ; b) la notification de mise à temps partiel thérapeutique à cette date ; 3) la fiche de poste relative à Ia fonction de « chargé d'études et de projets » au sein de la direction des affaires générales du siège Courrier Colis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents le concernant : 1) relatifs à la promotion par reconnaissance des acquis professionnels (RAP) de la classe «  III 3 COU - projets-chargé d'étude et de projets du 5 août 2015 DC » à laquelle il s'est porté candidat : a) la décision d'ouverture de cette promotion ; b) la décision de nomination du jury ; c) l'évaluation par Ie jury de sa capacité à occuper la fonction de chargé d'études et de projets à laquelle il a postulé ; d) le procès verbal spécifique émis pour les fonctionnaires établi par le jury ; e) ses résultats ; f) la proposition écrite qui lui a été adressée ; g) la liste des lauréats datée et signée par le directeur du « NOD » ; h) la date de nomination des lauréats ; 2) relatifs à sa position statutaire : a) la notification de réintégration à I'issue du congé longue durée qui prenait fin le 30 septembre 2016 ; b) la notification de mise à temps partiel thérapeutique à cette date ; 3) la fiche de poste relative à Ia fonction de « chargé d'études et de projets » au sein de la direction des affaires générales du siège Courrier Colis. La commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission que la décision portant réintégration à temps partiel du demandeur, correspondant au point 2), lui avait été notifiée par lettre du 14 octobre 2016 et que la fiche de poste mentionnée au point 3) lui avait été transmise par courrier électronique du 21 février 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces deux points. S'agissant des documents du point 1), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour les pièces mentionnées aux a), b), g) et h) et au demandeur, le cas échéant pour la seule partie le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les pièces mentionnées aux c), d), e) et f) et prend note de l'intention du directeur de La Poste de les communiquer à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.