Conseil 20170849 Séance du 06/04/2017

Caractère communicable à l'avocat de Madame X, sœur de Monsieur X, en sa qualité d'héritière, de documents détenus par le maire de Saint-Ignan, relatifs à la concession familiale, notamment : 1) la justification de l'achat et du renouvellement de la concession de Monsieur X en 1966 et de Monsieur X en 1976 ; 2) le document attestant de l'inhumation de Madame X dans le caveau familial.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'avocat de Madame X, sœur de Monsieur X, en sa qualité d'héritière, de documents détenus par le maire de Saint-Ignan, relatifs à la concession familiale, notamment : 1) la justification de l'achat et du renouvellement de la concession de Monsieur X en 1966 et de Monsieur X en 1976 ; 2) le document attestant de l'inhumation de Madame X dans le caveau familial. La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient d’un motif légitime pour obtenir une telle communication, les ayants droits et les membres de la famille proche des personnes inhumées, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. En l'espèce, la commission constate que Madame X a justifié, auprès de l'administration, de sa qualité de personne intéressée. Elle considère donc que les documents sollicités lui sont communicables directement ou par l'intermédiaire de son conseil.