Avis 20170837 Séance du 27/04/2017
Communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société VEOLIA portant sur la gestion de l'eau et de l'assainissement :
1) les conditions de l'appel d'offres du fermage ;
2) la convention de délégation de service public ;
3) le rapport annuel avec les éléments de prix du service eau et assainissement (décret du 6 mai 1995) ;
4) les contrats et les comptes détaillés présentés par le délégataire (loi Mazeaud) ;
5) la composition de la commission consultative des usagers de l'eau (loi ATR du 6 février 1992).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ile-de-Bréhat à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société VEOLIA portant sur la gestion de l'eau et de l'assainissement :
1) les conditions de l'appel d'offres du fermage ;
2) la convention de délégation de service public ;
3) le rapport annuel avec les éléments de prix du service eau et assainissement (décret du 6 mai 1995) ;
4) les contrats et les comptes détaillés présentés par le délégataire (loi Mazeaud) ;
5) la composition de la commission consultative des usagers de l'eau (loi ATR du 6 février 1992).
En l'absence de réponse du maire de l'Ile-de-Bréhat à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Considérant que la communication du règlement de la consultation est de nature à satisfaire le point 1) de la demande, la commission émet un avis favorable sur ce point.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de la convention de délégation de service public visée au point 2) de la demande.
La commission relève ensuite que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière.
La commission émet donc un avis favorable sur les points 3) et 4), sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
Enfin, s'agissant du point 5), la commission constate qu'aux termes de l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales , la commission consultative des services publics locaux est présidée par le représentant de la collectivité, et comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. Or elle rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par conséquent un avis également favorable sur ce point de la demande.