Avis 20170827 Séance du 27/04/2017

Copie de documents relatifs à la délibération n° 14-094 en date du 4 décembre 2014, portant sur l'opération Zone du Triolet - Villars (42) : 1) le dossier de déclaration d'utilité publique annexé à cette délibération ; 2) la liste des transactions, autres que celles visées dans cette délibération, intervenues depuis cette dernière ; 3) le montant des transactions des parcelles AD 118, 120, 230, 232 à 234P, 295, 299P, 301 et 307 avec mention des surfaces et des caractéristiques des biens acquis.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes à sa demande de copie de documents relatifs à la délibération n° 14-094 en date du 4 décembre 2014, portant sur l'opération Zone du Triolet - Villars (42) : 1) le dossier de déclaration d'utilité publique annexé à cette délibération ; 2) la liste des transactions, autres que celles visées dans cette délibération, intervenues depuis cette dernière ; 3) le montant des transactions des parcelles AD 118, 120, 230, 232 à 234P, 295, 299P, 301 et 307 avec mention des surfaces et des caractéristiques des biens acquis. La commission relève d'abord que l’établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est un établissement public industriel et commercial créé par décret n°98-923 du 14 octobre 1998 sur le fondement de l'article L321-1 du code de l'urbanisme. Cet établissement a pour mission, conformément à l’article 2 du décret précité, de procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Par suite, les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle que la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique est régie par les dispositions des articles L110-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. La commission rappelle plus précisément que : - après la clôture de l'enquête publique et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'intervention de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique rend, quant à lui, communicable l'ensemble des pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure en raison de leur caractère préparatoire. Elle rappelle, enfin, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur établis dans le cadre de la procédure d’enquête parcellaire prévue par les articles R131-3 et suivants du code de l’expropriation sont, dès leur remise à l’autorité compétente après clôture de cette enquête, et avant l’adoption de l’arrêté de cessibilité ou de l'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire et valant arrêté de cessibilité, communicables aux seuls intéressés, c’est-à-dire aux propriétaires des parcelles concernées, et à l’expropriant. L'arrêté portant cessibilité, ou la déclaration d’utilité publique valant arrêté de cessibilité rendent, quant à eux, communicables aux intéressés toutes les pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du président de l'EPORA que par délibération n°14/094 du 4 décembre 2014, le conseil d’administration d’EPORA a sollicité la préfète de la Loire pour l’ouverture d’une procédure de déclaration d’utilité publique mais qu'aucune enquête publique n’a ensuite été ouverte. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission considère que le projet, lancé en décembre 2014, doit à ce jour être regardé comme ayant été abandonné. Elle estime dès lors que le document sollicité au point 1) ne revêt plus un caractère préparatoire et émet un avis favorable à sa communication. S'agissant de la liste mentionnée au point 2), la commission indique qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Dans la mesure où la liste de l’ensemble des transactions intervenues, à savoir les acquisitions réalisées à l’amiable, par voie de préemption ou d’expropriation, sont répertoriées dans le recueil des actes administratifs de l’EPORA publié intégralement sur son site internet (www.epora.fr/documentation), la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission comprend qu’ils sont relatifs aux acquisitions foncières de l’EPORA. La commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas en principe des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et prend note de la réponse de l’administration selon laquelle conformément au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, copies des extraits de ces actes, ou les actes entiers peuvent être obtenus par une saisine du service de publicité foncière compétent, sachant que ces demandes sont subordonnées au paiement d’une taxe, la contribution de sécurité immobilière prévue par les dispositions des articles 881 D et 881 E du code général des impôts.